En Fait
Dans une procédure de poursuite pour réalisation de gage immobilier, une inscription au registre des charges grevant les immeubles hypothéqués a été effectuée en faveur de la Banque A. La société [Z. SA], qui détient une hypothèque de rang maximum sur les immeubles grevés, a introduit une procédure de purge des charges et a formé un recours auprès du Tribunal de district de Horgen, demandant que la poursuite pour réalisation de gage immobilier de la Banque A. soit déclarée nulle.
Le Tribunal de district de Horgen a rejeté le recours, et le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé cette décision. La société [Z. SA] a alors recouru au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate qu'il n'appartient pas à l'office des poursuites ou à l'autorité de surveillance de statuer sur l'existence du droit de gage allégué par un créancier poursuivant. Cette question doit être tranchée par le juge dans la procédure de mainlevée ou de purge des charges.
En outre, le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle une poursuite en réalisation de gage engagée avant l'ouverture de la faillite peut être poursuivie après la clôture de la faillite faute d'actifs. La durée de la procédure de faillite est alors ajoutée aux délais maximaux prévus à l'art. 154 LP.
Le Tribunal fédéral rejette les arguments de la recourante Z. SA. Il ne voit aucune raison pour laquelle un créancier gagiste poursuivant, qui n'a pas pu déposer sa demande de réalisation avant l'ouverture de la faillite, ne devrait pas bénéficier de la jurisprudence…