Art. 154 LP
1 Le créancier peut requérir la réalisation d’un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.
2 La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’est pas renouvelée dans ce délai.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Délai pour requérir la réalisation4 citations
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2ATF 50_III_1863 citations01/01/1924 · 3 citations
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3Poursuite en réalisation du gage2 citations
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4Poursuite en réalisation de gage. 1. Ce n'est pas l'affaire de l'office des poursuites et de l'autorité de surveillance, mais celle du juge, en procédure de mainlevée respectivement d'épuration de l'état des charges, de…1 citations
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5ATF 69_III_791 citations01/01/1943 · 1 citations
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6Concordat par abandon d'actif; art. 806 al. 1 CC0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations30/07/2003 · 2 citations de
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Majoration pour progression0 citationsPS240057· 11/07/2024 · 0 citations de
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Auflage der Verteilungsliste0 citationsPS230077· 07/06/2023 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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