En Fait

Le créancier Grob a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance supérieure du canton de Saint-Gall du 9 avril 1960. Cependant, tant dans l'exemplaire principal que dans la copie, le nom du recourant n'était apposé qu'en caractères d'imprimerie, sans signature manuscrite. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a considéré que, conformément à l'art. 30 al. 1 OJ, tous les actes de procédure destinés au Tribunal fédéral doivent être munis d'une signature manuscrite. Cette exigence de forme n'est pas une simple règle d'ordre, mais une condition de validité. Une requête sans signature manuscrite ne constitue donc pas une déclaration juridiquement pertinente et entraîne l'invalidité du recours. Étant donné que le délai de recours était déjà expiré au…