Art. 14 CO

1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.
2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n’est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.
2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.
3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s’il est établi qu’ils ont connu le texte de l’acte au moment de signer.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Opposition par e-mail
    · 24/02/2016 · 14 citations Résumé
  2. 2
    Avis de majoration de loyer revêtu d'un fac-similé de signature au lieu d'une signature manuscrite; dénonciation abusive du vice de forme (art. 269d CO; art. 2 al. 2 CC)
    · 05/03/2012 · 9 citations Résumé
  3. 3
    Le recours au Tribunal fédéral selon l'art. 19 LP doit être signé à la main, faute de quoi il est irrecevable (art. 30 al. 1 OJ et 14 CO).
    · 11/05/1960 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Recours électronique
    · 10/02/2017 · 3 citations Résumé
  5. 5
    Obligation cantonale pour les représentants professionnels de communiquer par voie électronique avec les autorités (contrôle abstrait des normes)
    · 03/12/2024 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.