Art. 14 CO
1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.
2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n’est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.
2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.
3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s’il est établi qu’ils ont connu le texte de l’acte au moment de signer.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Opposition par e-mail14 citations
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2Avis de majoration de loyer revêtu d'un fac-similé de signature au lieu d'une signature manuscrite; dénonciation abusive du vice de forme (art. 269d CO; art. 2 al. 2 CC)9 citations
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3Le recours au Tribunal fédéral selon l'art. 19 LP doit être signé à la main, faute de quoi il est irrecevable (art. 30 al. 1 OJ et 14 CO).4 citations
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4Recours électronique3 citations
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5Obligation cantonale pour les représentants professionnels de communiquer par voie électronique avec les autorités (contrôle abstrait des normes)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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2 citations
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2 citations14/08/2023 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.