En Fait
Né en 1981, A. a annoncé à la Mobilière Suisse Société d'Assurances SA (Mobilière) une chute dans un escalier du 31 mai 2014 comme accident. La Mobilière a rejeté la demande de prestations, car il n'y avait pas de lien de causalité entre l'événement accidentel et la récidive de la hernie discale diagnostiquée. A. a formé une opposition par courriel le 24 octobre 2014 contre cette décision. La Mobilière n'est pas entrée en matière sur cette opposition, car la soumission par courriel ne satisfaisait pas aux exigences de forme. Le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont confirmé la décision de non-entrée en matière.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que, conformément à l'art. 10 al. 4 phrase 1 OPGA, les oppositions déposées par écrit doivent être signées. Les courriels ne remplissent pas cette exigence de forme, car il n'y a pas de signature manuscrite ou de signature électronique qualifiée. La LPGA ne contient pas de dispositions sur les communications électroniques, de sorte que l'exigence de signature s'applique aux oppositions.
Le Tribunal fédéral ne voit pas dans l'application stricte des prescriptions de forme un formalisme excessif. Certes, il existe en principe un droit à ce que l'autorité renvoie une soumission comportant un vice de forme pour qu'elle soit régularisée, si le délai n'est pas encore écoulé. Cependant, dans le cas présent,…