Art. 34 PA
Principe
1 L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique . Le Conseil fédéral règle:
- a. le type de signature à utiliser;
- b. le format de la décision et des pièces jointes;
- c. les modalités de la transmission;
- d. le moment auquel la décision est réputée notifiée.
2 L’autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Notification30 citations
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2Notification d'une décision à un Suisse domicilié à l'étranger par dépôt au dossier17 citations
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3Retrait de l'effet suspensif octroyé à un recours dirigé contre une décision de dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés (art. 55 al. 2 PA); qualité de partie et droits des parties dans la procédu…8 citations
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4Violation des principes fondamentaux de procédure dans la procédure suisse; devoir de motivation et examen préalable du grief6 citations
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5Le paiement sans réserve d'une facture fiscale n'exclut pas une restitution5 citations
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6Art. 34 ss, art. 61 al. 2 et 3 PA: Exigence de la signature sur des décisions incidentes concernant l'assistance judiciaire5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations
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8 citations
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8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.