Art. 10 OPGA

Principe

1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.
2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:
  1. a. sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage ;
  2. b. prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents .
3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.
4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal.
5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Opposition par e-mail
    · 24/02/2016 · 137 citations Résumé
  2. 2
    Art. 52 al. 1 et 2, art. 56, art. 57 et art. 60 LPGA: Droit intertemporel
    · 23/10/2003 · 12 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Unfallversicherung (Verwaltungsverfahren; Prozessvoraussetzung)
    · 26/05/2011 · 25 citations de
  • Assurance-accidents (procédure administrative)
    · 01/02/2017 · 21 citations de
  • Unfallversicherung (Einspracheverfahren; Prozessvoraussetzung)
    · 07/07/2021 · 19 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.