En Fait

La Caisse de compensation SPIDA a réclamé à M., ancien président du conseil d'administration de la société B. AG en faillite, des dommages-intérêts d'un montant de 6'508.95 francs pour des cotisations de sécurité sociale fédérales non comptabilisées. M. a formé opposition contre cette décision le 30 décembre 2002. La Caisse de compensation a alors saisi le Tribunal administratif du canton de Lucerne d'une action en paiement des dommages-intérêts. Le Tribunal administratif a cependant renvoyé l'affaire à la Caisse de compensation pour qu'elle rende une décision sur opposition, estimant que le droit procédural applicable avait changé avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). La Caisse de compensation a alors recouru contre cette décision au Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Selon la jurisprudence, les nouvelles dispositions de procédure s'appliquent immédiatement et intégralement dès leur entrée en vigueur, sauf disposition transitoire contraire. Bien que le nouveau régime procédural introduit par la LPGA pour les actions en dommages-intérêts en vertu de l'art. 52 LAVS diffère sensiblement de l'ancien, il existe néanmoins une certaine continuité entre les deux systèmes, de sorte que le Tribunal fédéral considère que le nouveau droit procédural s'applique de manière générale à partir du 1er janvier 2003. Cela signifie que si une action a été introduite encore en 2002, la procédure est régie par l'ancien droit, mais que dans tous les autres cas, c'est le nouveau droit qui s'applique.

Ainsi, lorsqu'une opposition est formée après le 1er janvier 2003 contre une décision de…