En Fait

Le 30 janvier 1982, M. Z. est née fille de L. Z. Le 3 mars 1982, Y. a reconnu la paternité. Après s'être séparé de L. Z. et avoir épousé une autre femme, Y. a refusé de remplir ses obligations paternelles, notamment le versement d'une pension alimentaire, envers M. Z. L. Z. s'est alors adressée à l'autorité tutélaire de la ville de Bienne afin qu'elle établisse la filiation paternelle de l'enfant dans son intérêt. Le 3 octobre 1994, l'autorité tutélaire a ordonné la mise en place d'une curatelle de représentation et de paternité pour M. Z. et a chargé le curateur d'intenter au nom de l'enfant une action en contestation de la reconnaissance de paternité par Y. ainsi qu'une action en recherche de paternité contre K.

K. a recouru contre cette décision auprès du préfet de l'arrondissement administratif de Bienne. Celui-ci a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 2 décembre 1994. La Cour d'appel du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur le recours formé contre cette décision le 13 décembre 1994, par décision du 13 janvier 1995.

Par recours du 23 janvier 1995, K. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour d'appel du canton de Berne et de renvoyer l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle soit traitée au fond.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a décidé que K., en tant que père présumé, ne peut faire valoir ni des droits propres ni les intérêts de l'enfant pour former un recours contre l'ordonnance de la curatelle de représentation ou de paternité.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours en matière de tutelle sert avant tout à amener les autorités tutélaires à se comporter conformément à la loi et à sauvegarder les intérêts de ceux pour lesquels elles doivent agir. Ont qualité pour recourir non seulement un tiers qui défend les intérêts du pupille, mais aussi celui qui fait valoir une atteinte à ses propres droits ou qui a un intérêt personnel au recours.

Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité tutélaire n'a pas à tenir compte des droits ou des intérêts du père présumé, ni lors de l'ordonnance d'une curatelle de…