En Fait

Dans ce cas, il s'agissait de la demande de recours d'une compagnie d'assurance (intimée 1) contre le propriétaire de l'ouvrage (recourant) pour les prestations qu'elle avait fournies en vertu d'une assurance complémentaire à l'assurance-maladie obligatoire. Le Tribunal fédéral devait décider si l'assureur pouvait se retourner contre le recourant responsable causal en vertu de l'art. 51 al. 2 CO et de l'art. 72 LCA.

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'assureur qui a pris en charge l'indemnisation du dommage par contrat est un débiteur responsable ou tenu à indemnisation au sens de l'art. 51 al. 2 CO et se trouve donc au deuxième niveau de l'ordre de recours. Il ne peut donc pas se retourner contre le responsable causal qui est tenu sans faute en vertu d'une disposition légale.

Cette pratique correspond à la volonté explicite du législateur historique selon laquelle l'assureur, qui se fait payer par les primes pour les éventuels cas de dommages, doit en règle générale supporter le dommage avant celui qui est tenu sans sa faute. Un changement de cette jurisprudence a été rejeté dans le cas présent, car la pratique des assurances s'est adaptée au droit en vigueur et un changement de pratique nécessiterait des motifs particulièrement importants.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué qu'un changement de pratique ne peut être justifié que si la nouvelle solution correspond à une meilleure compréhension de la ratio legis, à des circonstances extérieures modifiées ou à une évolution de la conception juridique. Dans le cas présent, ces conditions n'étaient pas remplies.

Certes, la doctrine a critiqué…