En Fait

B., né en 1956, exerce à titre indépendant la profession d'avocat. Jusqu'au 31 décembre 2020, il a été affilié à titre facultatif à l'institution de prévoyance C. Le 31 mars 2020, il a informé C. de sa décision de mettre un terme à cette affiliation. B. bénéficie également d'une prévoyance liée (3e pilier A) sous la forme d'un compte de prévoyance auprès de la Fondation de prévoyance E. SA.

Par arrêt du 26 mai 2020, confirmé le 22 décembre 2020 par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a reconnu B. coupable de complicité de gestion déloyale et l'a condamné, entre autres, à payer à A. une somme de 20'460'487 fr. Le 22 janvier 2021, sur requête de A., le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre de divers actifs censés appartenir à B., dont l'avoir de prévoyance 2e pilier auprès de C. et le compte de prévoyance liée (3e pilier A) auprès de la Fondation de prévoyance E. SA.

B. a formé une plainte contre le procès-verbal de séquestre, concluant à ce que le séquestre ne porte ni sur ses avoirs de prévoyance professionnelle (2e pilier), ni sur son compte de prévoyance liée (3e pilier A). Par décision du 21 octobre 2021, la Chambre de surveillance a annulé le séquestre en tant qu'il avait été exécuté sur les avoirs de prévoyance professionnelle déposés par B. auprès de C.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par A. contre cette décision.

Selon le Tribunal fédéral, la prestation de sortie de l'intimé qui est détenue par son ancienne institution de prévoyance à laquelle il n'est plus affilié et à qui il a donné l'ordre de transférer ladite prestation à une institution sur un compte de libre passage est insaisissable. En effet, tant que l'assuré n'a pas demandé…