Art. 4 LFLP
Maintien de la prévoyance sous une autre forme
1 Si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2 À défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive (art. 60 LPP ).
2bis Si l’assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l’institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L’assuré notifie:
- a. à l’institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
- b. à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l’institution de libre passage et la forme de la prévoyance.
3 Lorsqu’elle exécute la tâche prévue à l’al. 2, l’institution supplétive agit en qualité d’institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 97 ss CO: Consentement du conjoint au versement en espèces19 citations
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2Sort des prestations de prévoyance et de libre passage en cas de succession19 citations
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3Art. 62 ss CO (situation juridique avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de l'art. 35a LPP)10 citations
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4Restitution de la prestation de sortie7 citations
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5Avance du fonds de garantie LPP6 citations
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6Art. 1 al. 2, art. 2 al. 1 LFLP: Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de sortie6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prévoyance professionnelle8 citations
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Prévoyance professionnelle7 citations
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5 citations21/04/2005 · 5 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.