En Fait

Née en 1968, [A.] a été employée par la société B. AG jusqu'au 30 juin 2005 et était ainsi assurée dans le cadre de la Fondation collective 2e pilier Winterthur-Columna. Après la fin de la relation de travail, sa prestation de sortie d'environ CHF 54'470.90 a été utilisée pour la constitution d'une police de libre passage auprès de Winterthur Vie. En octobre 2006, [A.] a résilié la police de libre passage et a fait verser le solde à un tiers. Lorsque [A.] a par la suite demandé une rente d'invalidité, la Fondation collective a reconnu son obligation de prestations et a versé à [A.] une rente d'invalidité à partir du 1er mai 2006. Cependant, [A.] a exigé que son avoir de vieillesse de CHF 54'470.90 soit à nouveau crédité à son contrat de prévoyance et qu'une rente de vieillesse plus élevée lui soit versée à l'âge de la retraite. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que selon l'art. 3 al. 2 LFLP, l'institution de prévoyance précédente (ici la Fondation collective) ne doit réclamer la prestation de sortie que si cela est nécessaire pour le versement de prestations de survivants ou d'invalidité. Comme la Fondation collective a versé à [A.] une rente d'invalidité intégrale malgré le non-versement de la prestation de sortie, elle n'était pas tenue de réclamer la prestation de sortie à Winterthur Vie (aujourd'hui AXA Vie SA). Il n'en résultait pas non plus d'obligation de lui verser, à…