En Fait

Les faits peuvent être résumés comme suit

  • Z. (époux) a déposé le 28 janvier 2011 auprès du Tribunal cantonal de Zoug une demande de divorce contre X. (épouse) et a demandé la convocation à une audience de conciliation.
  • La juge-rapporteure du Tribunal cantonal de Zoug a remis la demande à X. le 1er février 2011 pour qu'elle dépose une réponse à la demande.
  • X. a demandé le 7 février 2011 que le délai pour déposer une réponse à la demande lui soit accordé et que les parties soient convoquées à une audience de conciliation conformément à l'art. 291 CPC.
  • La juge-rapporteure a informé X. le 11 février 2011 que la demande de divorce contenait une brève motivation et qu'il n'y avait donc pas de place pour une audience de conciliation.
  • X. a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal supérieur du canton de Zoug, qui, par ordonnance présidentielle du 21 février 2011, n'est pas entré en matière sur le recours.
  • X. a recouru contre cette ordonnance du Tribunal supérieur au Tribunal fédéral par un recours en matière civile et un recours subsidiaire de droit constitutionnel.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé l'affaire au Tribunal supérieur. Les considérants essentiels sont :

  1. L'ordonnance attaquée du Tribunal supérieur est une décision préalable ou incidente au sens de l'art. 93 LTF, contre laquelle le recours en matière civile est recevable si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable.

    Un tel préjudice existe s'il est de nature juridique et ne peut pas ou pas complètement être éliminé par une décision finale favorable. La simple possibilité d'un tel préjudice suffit.

    En l'espèce, le refus de tenir une audience de conciliation conformément à l'art. 291 CPC peut constituer un préjudice difficilement réparable, car cette étape de la…