En Fait

Le litige oppose [B.], qui prétend avoir reçu en donation un livret d'épargne au porteur appartenant à sa tante défunte X., et [D.], le neveu et légataire universel de X. Après le décès de X. en 1989, [D.] a intenté une action en pétition d'hérédité contre [B.] pour récupérer le livret d'épargne. Le Tribunal de première instance a admis l'existence d'une donation du livret à [B.] par X. Mais la Cour de justice genevoise a annulé ce jugement et attribué le livret à [D.] en tant qu'héritier. [B.] a alors formé un recours en réforme contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B. La cour cantonale a pu valablement examiner la validité du titre de propriété invoqué par B. (la donation) dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité intentée par D. Bien que [B.] ne soit pas en possession du livret, cela n'empêche pas l'introduction de l'action en pétition d'hérédité, car la banque détenait le livret suite à l'intervention de D.

Selon la jurisprudence, la possession du bien entraîne une présomption de propriété en faveur du détenteur. Mais la cour cantonale a estimé, après…