En Fait
Cette décision concerne un recours contre une adjudication immobilière. Selon la jurisprudence, lorsqu'une plainte ou un recours est définitivement rejeté, l'acte de poursuite attaqué reprend à nouveau plein effet dès sa date, dans tous les cas où un tel retour dans le temps est matériellement et raisonnablement possible. Cependant, un tel retour dans le temps est exclu lorsqu'il n'est pas matériellement et raisonnablement possible, comme c'est le cas en matière de faillite.
En l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance a retenu, par analogie avec le cas de la faillite, qu'il n'était matériellement et raisonnablement pas possible de revenir sur toutes les conséquences liées à l'ajournement des effets de l'adjudication, en particulier d'annuler rétroactivement les conséquences multiples, directes et indirectes, de la gérance légale de tout un complexe immobilier abritant divers commerces.
En Droit
La Cour fédérale a considéré que la complexité de la situation et les inévitables complications en résultant sont des éléments de fait qui lient la Chambre. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale de surveillance était fondée à admettre que l'adjudication du 25 mai 2001 emportait des effets "ex nunc", à partir de la notification des arrêts du…