En Fait

Le cas concerne la question de savoir si, en cas de survenance d'un autre droit à une rente pour enfants, qui aurait entraîné à lui seul une augmentation de plus de 10% des prestations LPP coordonnées, les facteurs de calcul de la surindemnisation déterminés précédemment peuvent être réexaminés et adaptés librement. Le Tribunal fédéral doit décider s'il y a lieu de procéder à un examen approfondi de la surindemnisation sans être lié aux évaluations antérieures, lorsqu'un seul facteur de calcul au sens de l'art. 24, al. 5, OPP 2 a subi une modification substantielle.

En Droit

Le Tribunal fédéral décide que, lorsqu'un seul facteur de calcul au sens de l'art. 24, al. 5, OPP 2 a subi une modification substantielle (c'est-à-dire une adaptation des prestations d'au moins 10%), l'institution de prévoyance doit examiner de manière approfondie et sans être liée aux facteurs déterminés précédemment, si et dans quelle mesure une surindemnisation existe. De manière similaire à la révision des rentes AI, dans le cadre de cet examen approfondi, un facteur de calcul nouvellement évalué peut compenser ou même surcompenser…