En Fait
La banque Z. (recourante) a poursuivi X. (intimé au recours) dans une poursuite pour des créances totalisant plus de 46 millions de francs. L'intimé au recours a fait opposition en invoquant qu'il n'était pas revenu à une nouvelle fortune. L'office des poursuites a soumis l'opposition au président du tribunal civil du district du Lac, qui a admis l'opposition de l'intimé au recours.
La recourante a formé un recours auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision et à la constatation que l'intimé au recours était revenu à une nouvelle fortune, subsidiairement au renvoi à l'instance précédente.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère qu'une décision selon l'art. 265a al. 1 LP, par laquelle le juge statue définitivement sur l'admission ou le rejet d'une opposition, constitue une décision finale en matière de poursuite et de faillite au sens des art. 72 al. 2 let. a et 90 LTF.
Les recours contre de telles décisions sont soumis à la limite de valeur litigieuse de 30'000 francs selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF, car le droit fédéral à l'art. 265a al. 1-3 LP prévoit certes l'exclusion des voies…