En Fait

En 1995 et 1998, A. a signé deux billets à ordre en faveur de la société X. SA, devenue C. SA, pour un montant total de 500'000 USD. Faute de paiement, la société a ouvert une action en justice contre A. en 2011 devant le Tribunal du district de Columbia aux États-Unis. Le 7 juin 2004, le juge de district a considéré que les dettes d'A. envers la société s'élevaient à environ 25'000 USD et ont été remboursées.

En mai 2002, A. a déposé une demande de faillite personnelle devant le Tribunal des faillites du district de Columbia. Le 19 novembre 2006, le juge des faillites a ordonné à la société de retirer certaines procédures intentées contre A.

Le 18 août 2008, A. a déposé une demande de sanctions (Motion for sanctions) contre B. et C. SA, notifiée le 10 octobre 2008 conformément à la Convention de La Haye de 1965. Le 9 janvier 2009, A. a adressé au juge des faillites une requête de fixation d'une audience (Motion to set hearing on ex parte proof of damages), demandant le prononcé du défaut contre les défendeurs et la fixation d'une audience pour la preuve du dommage. Le 22 janvier 2009, le juge des faillites a constaté le défaut des défendeurs et fixé l'audience au 18 février 2009.

Par jugement du 9 mars 2009, le juge des faillites a condamné B. et C. SA à payer à A. la somme de 1'417'454,43 USD à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une astreinte.

Le 16 novembre 2012, A. a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête tendant à ce que ce jugement étasunien soit déclaré exécutoire en Suisse. Le 14 août 2014, le président du tribunal civil a rejeté la requête d'exequatur. Le 4 novembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.

En Droit

Selon la jurisprudence, la condition de la "citation régulière" au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP vise la notification de l'acte introductif d'instance, par lequel le défendeur est informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense. En cas de jugement par défaut, l'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve: le demandeur…