Art. 29 LDIP
Procédure
1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
- a. d’une expédition complète et authentique de la décision;
- b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2 La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3 Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Reconnaissance d'un jugement étranger13 citations
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2Reconnaissance d'une adoption étrangère5 citations
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3Reconnaissance d'un jugement américain (art. 84 al. 1 let. a OJ)5 citations
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4Mesures provisoires selon l'art. 137 CC en cas de contestation de la compétence internationale (art. 62 al. 1 LDIP); incidence d'un changement d'état obtenu à l'étranger et inscrit dans le registre de l'état civil (art.…3 citations
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5Reconnaissance d'un prononcé de faillite étranger1 citations
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6Portée de l'art. 8 de la Convention s'agissant de la détermination du droit applicable à l'entretien provisoire requis à titre provisionnel pour la durée de la procédure en complément d'un jugement de divorce étranger0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations30/04/2010 · 5 citations de
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4 citations
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3 citations14/04/2008 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.