En Fait

A. et B., tous deux de nationalité tchèque, se sont mariés en 1990 dans leur pays d'origine commun. Fin 2012, ils se sont séparés, B. vivant en Suisse et A. en République tchèque. Par jugement du 28 janvier 2014, un tribunal de district en République tchèque a prononcé le divorce de leur mariage selon le droit tchèque. Il n'a pas réglé les conséquences accessoires du divorce.

Le 22 janvier 2014, B. a déposé une demande de divorce et de règlement des conséquences accessoires du divorce en Suisse auprès du Tribunal régional d'Oberland. Simultanément, elle a demandé l'adoption de diverses mesures provisionnelles, notamment l'obligation pour A. de verser des aliments pour l'année précédant le dépôt de la demande et "jusqu'à ce que le jugement complémentaire soit passé en force de chose jugée".

Le Tribunal régional a d'abord rejeté la demande de mesures provisionnelles, mais a été corrigé par le Tribunal cantonal de Berne qui a fait droit à l'appel de B. Dans sa nouvelle décision du 28 avril 2016, le Tribunal régional a condamné A. à verser à B. des aliments mensuels à compter de la date du divorce et pendant la durée de la procédure principale.

Les deux parties ont interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal cantonal. En faisant partiellement droit à l'appel de B., le Tribunal cantonal a condamné A. à verser des aliments à B. à compter du 22 janvier 2013 et pendant la durée de la procédure principale.

A. a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a demandé le rejet de la demande d'aliments provisionnels.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate tout d'abord que la Convention de La Haye sur les obligations alimentaires (CLH) doit être appliquée pour déterminer le droit applicable. Conformément à l'art. 8 al. 1 CLH, le droit appliqué au divorce est déterminant pour les obligations alimentaires entre…