En Fait
Les époux A. et B., domiciliés en Espagne, ont adopté en 1992 l'enfant K. selon le droit brésilien, alors que K. était domiciliée au Brésil. Après le décès d'A. en 2004, K. a engagé une procédure de partage successoral contre B. et le fils adoptif S. Les tribunaux cantonaux ont rejeté la prétention héréditaire de K. au motif que l'adoption étrangère ne pouvait pas être reconnue en Suisse.En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la reconnaissance de l'adoption étrangère. Selon l'art. 78 al. 1 LDIP, une adoption étrangère ne peut être reconnue en Suisse que si elle a été prononcée dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. Or, en l'espèce, l'adoption a été prononcée au Brésil, qui était le domicile de l'enfant adoptée, et non dans l'État de domicile ou de nationalité des adoptants. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument de la recourante selon lequel cette disposition serait lacunaire et devrait être interprétée de manière plus large, estimant que la limitation de la…