Art. 78 LDIP
Adoptions et institutions semblables du droit étranger
1 Les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants.
2 Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’État dans lequel elles ont été prononcées.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Reconnaissance d'une adoption conjointe étrangère et transcription dans les registres suisses de l'état civil; compétence indirecte des autorités étrangères14 citations
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2Reconnaissance et inscription de certificats de naissance étrangers dans le registre de l'état civil en cas de gestation pour autrui; ordre public11 citations
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3Inscription de décisions et d'actes étrangers dans le registre d'état civil; reconnaissance d'une décision constatant, à l'égard de deux partenaires enregistrés, la qualité de pères légaux d'un enfant né d'une gestation…7 citations
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4Reconnaissance d'une adoption étrangère6 citations
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5Inscription d'une décision d'adoption prononcée à l'étranger dans le registre suisse des familles (art. 78 al. 1 et 2 LDIP)5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations21/12/2005 · 13 citations de
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2 citations25/06/2008 · 2 citations de
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2 citations31/08/2005 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.