Art. 78 LDIP

Adoptions et institutions semblables du droit étranger

1 Les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants.
2 Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’État dans lequel elles ont été prononcées.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Reconnaissance d'une adoption conjointe étrangère et transcription dans les registres suisses de l'état civil; compétence indirecte des autorités étrangères
    · 13/01/1994 · 14 citations Résumé
  2. 2
    Reconnaissance et inscription de certificats de naissance étrangers dans le registre de l'état civil en cas de gestation pour autrui; ordre public
    · 14/09/2015 · 11 citations Résumé
  3. 3
    Inscription de décisions et d'actes étrangers dans le registre d'état civil; reconnaissance d'une décision constatant, à l'égard de deux partenaires enregistrés, la qualité de pères légaux d'un enfant né d'une gestation…
    · 21/05/2015 · 7 citations Résumé
  4. 4
    Reconnaissance d'une adoption étrangère
    · 25/06/2008 · 6 citations Résumé
  5. 5
    Inscription d'une décision d'adoption prononcée à l'étranger dans le registre suisse des familles (art. 78 al. 1 et 2 LDIP)
    · 27/08/1991 · 5 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 21/12/2005 · 13 citations de
  • 25/06/2008 · 2 citations de
  • 31/08/2005 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.