Art. 268 CC

En général

1 L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2 Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.
3 Lorsqu’une requête est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l’adoption si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.
4 Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.
5 La décision d’adoption contient toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consentement des parents à l'adoption; maxime inquisitoire
    · 04/11/2010 · 4 citations
  2. 2
    Adoption d'un enfant parent
    · 24/10/2008 · 2 citations
  3. 3
    Adoption, droit international et transitoire
    · 29/12/1980 · 2 citations
  4. 4
    Changement de nom, droit d'être entendu
    · 13/10/1971 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Inscription d'une décision d'adoption prononcée à l'étranger dans le registre suisse des familles (art. 78 al. 1 et 2 LDIP)
    · 27/08/1991 · 1 citations
  6. 6
    Loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale (LPR)
    · 20/01/1966 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Adoption
    · 23/10/2007 · 3 citations de
  • 22/05/2023 · 2 citations de Résumé
  • Adoption
    VD.2020.239
    · 22/04/2021 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.