Art. 268 CC
En général
1 L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2 Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.
3 Lorsqu’une requête est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l’adoption si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.
4 Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.
5 La décision d’adoption contient toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consentement des parents à l'adoption; maxime inquisitoire4 citations
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2Adoption d'un enfant parent2 citations
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3Adoption, droit international et transitoire2 citations
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4Changement de nom, droit d'être entendu2 citations
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5Inscription d'une décision d'adoption prononcée à l'étranger dans le registre suisse des familles (art. 78 al. 1 et 2 LDIP)1 citations
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6Loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale (LPR)1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Adoption3 citations
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2 citations
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Adoption1 citationsVD.2020.239· 22/04/2021 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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