En Fait

A. a subi le 17 avril 1992, en tant que passager, un accident de voiture ayant entraîné une paraplégie. Après que le droit à des prestations de l'assurance-invalidité ait été refusé à deux reprises, A. a informé l'administration qu'il renonçait définitivement et irrévocablement aux prestations pécuniaires suite à l'accident. L'office AI du canton de Zurich a rejeté la demande de rendre une décision correspondante. Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours déposé contre cette décision.

A. a formé un recours de droit administratif et a demandé que son renoncement aux prestations de l'assurance-invalidité suite à l'événement accidentel du 17.04.1992 soit constaté.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances fait valoir qu'en vertu de l'art. 52 LAI, les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie. Conformément à l'art. 48ter LAVS, les droits de la personne lésée envers un responsable civil passent à l'assurance sociale au moment de l'événement dommageable jusqu'à concurrence des prestations légales (subrogation). Cette réglementation a été introduite avec la 9e révision de l'AVS afin d'éviter les surindemnisations et de décharger l'assurance sociale.

Le tribunal constate que le recourant n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-invalidité en vertu des décisions entrées en force du 27 juillet 1992 et du 28 octobre 1994. Néanmoins, il ne peut en principe pas renoncer à des prestations futures de l'AI, car ses droits sont passés à l'assurance-invalidité par subrogation. Une exclusion…