En Fait
L'assuré a subi un accident de moto le 27 octobre 1979. Il lui est resté une névralgie du trijumeau gauche. En mars 1981, il a annoncé à la SUVA une lésion auditive, que celle-ci a reconnue comme maladie professionnelle. Le traitement de la lésion auditive a été terminé avant le 1er janvier 1984.
Par décision du 7 février 1984, la SUVA a refusé d'accorder une indemnité d'intégrité pour la lésion auditive, car le traitement avait été terminé avant le 1er janvier 1984 et l'ancien droit (LAMA) ne connaissait pas l'indemnité d'intégrité. Pour les séquelles de l'accident, la SUVA a accordé à l'assuré une indemnité d'intégrité correspondant à une diminution d'intégrité de 20%.
L'assuré a formé un recours et a demandé qu'une indemnité d'intégrité lui soit accordée sur la base d'une diminution d'intégrité de 30%, en tenant compte de la lésion auditive. Le Tribunal des assurances du canton de Berne a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a décidé que le recourant n'a pas droit à une indemnité d'intégrité pour la lésion auditive, car le traitement a été terminé avant le 1er janvier 1984 et relève donc encore de l'ancien droit (LAMA), qui ne connaissait pas l'indemnité d'intégrité.
Les dispositions de l'art. 36 al. 3 phrase 1 OLAA et de l'art. 36 al. 2 LAA ne sont pas applicables ici, car ces dispositions règlent en principe uniquement le concours de lésions d'intégrité qui sont assurées comme telles en vertu de la loi. La lésion auditive a certes été reconnue comme…