Art. 118 LAA
Dispositions transitoires
1 Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit.
2 Dans les cas mentionnés à l’al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
- a. le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi;
- b. l’exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l’accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
- c. les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi;
- d. l’allocation prolongée de rentes d’orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l’intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d’une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;
- e. le rachat des rentes (art. 35);
- f. les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l’ancien droit et par d’éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3 Lorsque l’assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d’entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 , cet enfant est assimilé à un enfant de l’assuré pour l’allocation d’une rente d’orphelin.
4 Les prestations d’assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 sont régies par l’ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.
5 Si la prétention naît avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d’invalidité est allouée d’après l’ancien droit.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 2a et b)72 citations
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2Lésion corporelle assimilée à un accident41 citations
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3Art. 31 et 68 let. f CESS: Réduction de prestations33 citations
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4Art. 9 al. 2 et art. 118 al. 1 LAA18 citations
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5Art. 118 LAA, art. 76-82 LAMA17 citations
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6Art. 24 al. 2 et art. 25 al. 1 LAA: Base de calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité due à raison d'une rechute ou de séquelles tardives14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations06/05/2019 · 5 citations de
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Assurance-accidents (rente d'invalidité ; révision)4 citations
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Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident)4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.