En Fait

Aucune lésion corporelle similaire à un accident lors de la pratique du golf **Parties :** - Recourante : AXA Assurances SA - Intimé : [A.] **Faits :** - [A.] , né en 1970, était employé chez [B.] et assuré contre les suites d'accidents auprès de l'AXA. - Le 10 juin 2015, il a subi une déchirure complexe du ménisque et une lésion cartilagineuse au genou droit lors d'une partie de golf. - L'AXA a refusé les prestations de l'assurance-accidents, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un accident ou d'une lésion corporelle similaire à un accident. - Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis le recours de [A.] et lui a octroyé des prestations. - L'AXA a formé un recours au Tribunal fédéral. **Faits pertinents :** - L'événement a été décrit différemment par [A.] , les descriptions devenant plus détaillées au cours de la procédure. - L'instance précédente a retenu un coup raté dans des conditions de terrain difficiles. - L'AXA a soutenu que les descriptions du déroulement étaient contradictoires et que l'instance précédente avait méconnu la maxime de la preuve de la "déclaration de la première heure\". **Considérants :** Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine que les griefs invoqués, à moins que d'autres vices de droit ne soient manifestes (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF). En l'espèce, il s'agit de déterminer si la recourante a été à juste titre condamnée à verser des prestations à l'intimé. La question litigieuse porte sur l'obligation de prestation de la recourante pour les conséquences d'une déchirure complexe du ménisque au niveau de la corne postérieure médiale droite ainsi que d'une lésion cartilagineuse de grade III avec un grand lambeau cartilagineux. L'instance précédente a conclu que l'événement du 10 juin 2015 ne constituait pas un accident au sens juridique, car il n'y avait pas eu d'action lésive d'un facteur extérieur inhabituel sur le corps de l'assuré. Il reste à examiner si l'assuré a subi une lésion corporelle similaire à un accident lors de cet incident. Une obligation de prestation de l'assureur-accidents n'existe que si la lésion est due à une action lésive soudaine, non intentionnelle, d'un facteur extérieur. Dans le cas des lésions corporelles similaires à un accident, l'élément constitutif de l'inhabituel du facteur extérieur agissant sur le corps est absent par rapport aux accidents proprement dits. Tous les autres éléments constitutifs d'un accident doivent toutefois être remplis également dans le cas des lésions corporelles similaires à un accident. L'instance précédente a considéré que l'intimé, en tant que joueur peu expérimenté, avait effectué un coup raté dans des conditions de terrain difficiles le 10 juin 2015. Il ne s'agissait certes pas d'un événement inhabituel, mais d'un événement objectivement constatable, sensible, en dehors du corps, donc similaire à un accident. La recourante a fait valoir que différentes descriptions du déroulement de l'événement existaient et que l'instance précédente avait méconnu la maxime de la preuve de la "déclaration de la première heure\". En examinant l'ensemble des descriptions, on constate que le déroulement de l'événement du 10 juin 2015 a été décrit de manière de plus en plus détaillée et grave à mesure que l'assurance justifiait de manière plus différenciée son refus de la prétention à des prestations. Il convient donc de se fonder, sur…