En Fait
A. travaille depuis août 2001 comme spécialiste de l'entretien des bâtiments pour la commune de B. et est assuré de manière obligatoire contre les conséquences d'accidents auprès de AXA Assurances SA (AXA). Le 11 février 2014, A. a frappé un mur de son poing droit sous l'effet du stress, de la colère ou de la frustration, et s'est ainsi causé une rupture sous-cutanée du tendon extenseur du petit doigt droit. AXA a nié toute prétention à des prestations d'assurance, au motif qu'il ne s'agissait ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident, l'assuré s'étant intentionnellement causé la lésion. CSS Assurance SA (CSS) a formé une opposition, qui a été admise par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. AXA a alors recouru en matière de droit public.En Droit
Le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que, bien que l'assuré n'ait pas eu l'intention de se blesser en donnant le coup de poing au mur, il y avait lieu de présumer une intention éventuelle, compte tenu de la violence du coup et du…