En Fait

En novembre 2014, la Caisse de compensation du canton de Zurich a rejeté la demande d'affiliation en tant que psychothérapeute indépendante à titre accessoire de A., au motif qu'elle devait être qualifiée de salariée. L'Institut X., où A. est employée, a formé opposition contre cette décision. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis le recours de l'Institut et a constaté que l'activité de A. en tant que psychothérapeute constituait une activité lucrative indépendante.

La Caisse de compensation a alors recouru au Tribunal fédéral en demandant l'annulation de la décision de première instance et la confirmation de sa décision d'opposition. Le Tribunal fédéral a admis le recours.

En Droit

Selon la jurisprudence, la question de savoir s'il s'agit d'une activité lucrative indépendante ou dépendante dans un cas particulier ne se juge pas en fonction de la nature juridique du contrat, mais en fonction des réalités économiques. Les éléments déterminants sont la dépendance économique ou organisationnelle et le risque entrepreneurial.

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'activité exercée par A. en tant que psychothérapeute à l'Institut X. présente majoritairement les caractéristiques d'une activité lucrative dépendante. Certes, A. ne supporte pas de risque entrepreneurial spécifique, mais elle est fortement intégrée…