En Fait

Le Tribunal cantonal des Grisons a condamné H. pour prise d'otages selon l'art. 185 ch. 1 et 2 CP et pour actes préparatoires punissables selon l'art. 260bis al. 1 CP à trois ans et demi de réclusion. H. a formé un recours en nullité, demandant d'être acquitté du chef d'accusation de prise d'otages et d'actes préparatoires punissables, et d'être reconnu coupable de privation de liberté et d'enlèvement au sens des art. 183 et 184 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que selon le libellé de l'art. 185 ch. 1 al. 1 CP, toute personne autre que l'auteur et l'otage, y compris les proches de ce dernier, est à comprendre comme "tiers" au sens de cette disposition. Ainsi, l'auteur est également punissable comme preneur d'otages s'il s'empare de l'otage dans l'intention de contraindre un tiers au paiement d'une rançon. Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison de ne prendre en compte, pour l'interprétation de l'art. 185 ch. 1 al. 1 CP et sa délimitation par rapport à l'art. 184 al. 2 CP, que le risque couru par l'otage.

En ce qui concerne les actes préparatoires punissables selon l'art. 260bis CP, le Tribunal fédéral constate qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre les actes préparatoires commis le 10 décembre 1984 et la prise d'otages ultérieure du 21 janvier 1985. Il manque donc la succession étroite dans le temps de la préparation, de l'exécution et de l'achèvement de l'acte, qui…