En Fait

Dans le cadre d'une poursuite exercée par X. à l'encontre de Y., l'Office des poursuites de Genève a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Le créancier X. a porté plainte contre le procès-verbal de saisie en invoquant le caractère saisissable des prestations complémentaires cantonales. Sa plainte ayant été rejetée par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, il a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que la loi genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI a pour but la couverture des besoins vitaux. Les prestations qui en découlent, réservées par le droit fédéral à l'art. 2 al. 2 LPC, échappent à toute saisissabilité conformément aux art. 20 LPC et 92 al. 1 ch. 9a LP.

Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument du recourant selon lequel les prestations complémentaires cantonales ne seraient pas soumises au même régime d'insaisissabilité que les prestations fédérales. Il a estimé que les prestations cantonales, bien que relevant du droit cantonal…