En Fait

A. travaille depuis 2009 comme enseignante à l'école maternelle dans le canton de Fribourg. Elle a donné naissance à un fils le 17 juin 2016 et a immédiatement pris son congé de maternité de 16 semaines. De plus, un congé non payé du 7 octobre au 23 décembre 2016 lui a été accordé. A. a ensuite demandé quatre semaines de vacances supplémentaires ainsi que deux semaines et demie supplémentaires pour la préparation et la planification des cours. Le Service des ressources et la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) ont refusé cette demande.

Le Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté le recours déposé contre cette décision. A. a alors formé un recours de droit public et un recours subsidiaire de droit constitutionnel auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'interprétation de l'art. 39 du Règlement du Conseil d'État du canton de Fribourg pour le personnel enseignant (LPR) par l'instance inférieure viole le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.), la primauté et le respect du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'instance inférieure a interprété correctement l'art. 39 LPR, selon lequel les vacances tombant pendant le congé de maternité peuvent être prises pendant les périodes sans enseignement avant ou après. Cette interprétation ne viole ni le principe d'égalité de…