En Fait

Le litige oppose la société R. S.A. aux personnes de M., L. et G. La société R. S.A. a conclu un contrat avec M. qui contenait une clause de confidentialité concernant les informations relatives à l'outillage, aux appareils et aux machines qu'elle produit. M. a ensuite participé à la construction de machines similaires pour le compte d'autres entreprises, en utilisant des plans et des informations qu'il avait obtenus lors de son travail chez R. S.A.

La société R. S.A. a introduit une action pénale contre M., L. et G. pour révélation de secrets de fabrication et commerciaux, en vertu des articles 162 du Code pénal suisse (CP) et 13 de la Loi fédérale sur le droit de la concurrence (LCD). La cour cantonale a rendu un jugement de non-lieu, que la société R. S.A. a contesté devant la Cour de cassation pénale.

En Droit

La Cour de cassation pénale a examiné les conditions d'application de l'article 162 CP, qui punit la révélation de secrets de fabrication ou commerciaux. La Cour a considéré que la clause de confidentialité du contrat entre R. S.A. et M. constituait une obligation contractuelle de garder le secret, et que M. avait violé cette obligation en utilisant des plans et des informations confidentielles pour construire des machines similaires pour d'autres entreprises.

La Cour a également examiné les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 162 CP, notamment la notion de secret de fabrication et de secret commercial. La Cour a considéré que les informations relatives à l'outillage, aux appareils et aux machines produites par R. S.A. constituaient des secrets de fabrication et commerciaux, car elles étaient confidentielles, non accessibles au public et importantes pour l'entreprise.

La Cour a conclu que M. avait révélé des secrets de fabrication et…