En Fait

La Discount Bank Overseas Limited a été condamnée par le Tribunal fédéral le 15 mai 1979 à verser au Dr Mahmoud Mowlazadeh diverses sommes en francs suisses, dollars américains et marks allemands, avec les intérêts y afférents. La Banque a effectué les paiements le 6 juin 1979, mais en raison de la dépréciation du dollar et du mark par rapport au franc suisse, le montant total est passé de 575'500.51 CHF à 395'848.24 CHF. Le 16 juillet 1980, le Dr Mowlazadeh a assigné la Banque devant le Tribunal d'appel du canton du Tessin, demandant l'indemnisation de la différence de 179'852.27 CHF avec intérêts. La juridiction cantonale a fait droit à cette demande.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par la Banque, estimant que la demande d'indemnisation du dommage excédant les intérêts moratoires n'avait pas fait l'objet du jugement précédent. Selon le droit fédéral, un jugement fait obstacle à l'introduction d'un nouveau procès civil seulement si ce dernier porte sur le même objet et se fonde sur le même complexe de faits. 2. Concernant le dommage, le Tribunal fédéral a précisé que, sur la base de l'art. 106 CO, le débiteur en demeure répond du préjudice résultant de la dépréciation de la monnaie entre la date de la mise en demeure et celle du paiement, à condition que le dommage excède le montant des intérêts moratoires. Cependant, la simple possibilité théorique pour le créancier de convertir sa créance dans une monnaie non dépréciée ne suffit pas pour faire supporter au débiteur toute perte résultant de la variation du taux de change. Le créancier doit prouver que, si la prestation en monnaie étrangère avait été effectuée à temps, il aurait effectivement converti l'encaissement dans une devise…