En Fait

[A.], né en 1990, s'est annoncé le 23 octobre 2015 auprès de la caisse de chômage du canton de Zurich pour percevoir des prestations et a demandé le versement d'une indemnité en cas d'insolvabilité. Il a fait valoir avoir travaillé du 3 mars au 27 juin 2014 en tant qu'aide-plâtrier pour la société B. GmbH, entre-temps déclarée en faillite. La caisse de chômage a rejeté sa demande d'indemnité en cas d'insolvabilité, au motif que la créance salariale n'avait pas été rendue vraisemblable.

Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a partiellement admis le recours de [A.] et a constaté qu'il avait droit à une indemnité en cas d'insolvabilité. La caisse de chômage du canton de Zurich a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que, conformément à l'art. 74 OACI, le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité suffit que le travailleur rende vraisemblable sa créance salariale. Les exigences de preuve réduites ne s'appliquent toutefois qu'à la question de savoir si et dans quelle mesure une créance salariale existe à l'encontre de l'employeur insolvable. Les autres conditions d'octroi, notamment l'existence d'un rapport de travail avec emploi en Suisse ou la survenance d'un cas d'insolvabilité, doivent en revanche être établies avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante.

Le Tribunal fédéral admet…