En Fait

L'objet du litige concerne l'obligation du recourant, fondée sur l'art. 59 al. 1 let. b LAMal, de rembourser les honoraires pour les années 2013 et 2014 en raison de la violation de l'obligation d'économicité des prestations selon l'art. 56 al. 1 LAMal.

Le tribunal arbitral cantonal a examiné l'économicité de l'activité de cabinet du recourant en appliquant la méthode statistique de l'analyse de la variance (ANOVA). Il en est résulté un montant à rembourser de 33'303,20 francs pour 2013 et de 40'204,50 francs pour 2014.

Le recourant conteste l'applicabilité d'une méthode statistique et demande à la place un examen au cas par cas (méthode analytique).

En Droit

Selon le nouvel alinéa inséré à l'art. 56 al. 6 LAMal par la loi fédérale du 23 décembre 2011, les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent contractuellement d'une méthode de contrôle de l'économicité. Dans un contrat du 27 décembre 2013/16 janvier 2014, la FMH, santésuisse et curafutura ont convenu de l'analyse de la variance (ANOVA) comme méthode statistique.

Le tribunal arbitral cantonal a à juste titre reconnu que l'art. 56 al. 6 LAMal n'exclut pas en principe l'application de la méthode ANOVA. Le législateur a voulu donner la priorité à la voie de la procédure…