Art. 59 LAMal

Manquements aux exigences relatives au caractère économique, au développement de la qualité des prestations et à la facturation

1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l’objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:
  1. a. l’avertissement;
  2. b. la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;
  3. c. une amende de 20 000 francs au plus;
  4. d. en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
2 Le Tribunal arbitral au sens de l’art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs.
3 Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l’al. 1:
  1. a. le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l’art. 56, al. 1;
  2. b. l’inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d’information au sens de l’art. 57, al. 6;
  3. c. le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;
  4. d. le non-respect de la protection tarifaire visée à l’art. 44;
  5. e. la non-répercussion d’avantages au sens de l’art. 56, al. 3;
  6. f. la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d’attestations contraires à la vérité;
  7. g. l’absence de transmission d’une copie de la facture à l’assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l’art. 42;
  8. h. le fait d’établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.
4 Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Économicité du traitement
    · 19/01/2011 · 75 citations Résumé
  2. 2
    Restitution des honoraires en cas de polypragmasie; droit applicable; conditions mises à une demande de restitution sous l'empire de l'art. 59 al. 1 let. b LAMal
    · 15/01/2015 · 69 citations Résumé
  3. 3
    Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique
    · 18/12/2017 · 51 citations Résumé
  4. 4
    Restitution de rémunérations versées par des assureurs-maladie à des fournisseurs de prestations médicales en cas de violation du principe d'économicité des prestations ("polypragmasie"); contrat de partenariat tarifair…
    · 12/12/2023 · 19 citations Résumé
  5. 5
    Contrôle systématique a posteriori du caractère économique des prestations hospitalières ambulatoires au niveau des procédés (positions tarifaires); remise des dossiers du fournisseur de prestations afin de procéder à u…
    · 10/09/2024 · 8 citations
  6. 6
    Contrôle du caractère économique des fournisseurs de prestations médicales ("polypragmasie"); particularités d'une pratique médicale ([ATF 150 V 129 consid. 5.5](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_150 V 129-…
    · 09/12/2024 · 6 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 12/04/2019 · 55 citations de
  • Assurance maladie
    · 01/03/2018 · 34 citations de
  • Assurance maladie
    · 10/12/2009 · 33 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.