Art. 56 LAMal

Caractère économique des prestations

1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement.
2 La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
  1. a. l’assuré ou, conformément à l’art. 89, al. 3, l’assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
  2. b. l’assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3 Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu’il perçoit:
  1. a. d’un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
  2. b. de personnes ou d’institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l’al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu’une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.
4 Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l’assuré ou l’assureur peut en exiger la restitution.
5 Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir l’adéquation des prestations et le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à:
  1. a. une prise en charge dans le cas particulier qui soit examinée selon des critères uniformes tenant compte des recommandations pour la pratique clinique;
  2. b. éviter une réitération inutile d’actes diagnostiques lorsqu’un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6 Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d’une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Délimitation entre le besoin d'hospitalisation pour le traitement d'affections aiguës et le besoin de soins. - Selon le nouveau droit également, le caractère économique du traitement n'autorise un séjour dans un hôpital…
    · 26/11/1998 · 88 citations Résumé
  2. 2
    Économicité du traitement
    · 19/01/2011 · 86 citations Résumé
  3. 3
    Consid. 5.3).
    · 09/10/2006 · 81 citations Résumé
  4. 4
    Art. 10, 13, 24 et 27 Cst.: Prestations en cas de soins à domicile (Spitex). - Examen du caractère économique du traitement sur la base d'une comparaison entre les prestations en cas de soins à domicile (Spitex) et les…
    · 22/09/2000 · 72 citations Résumé
  5. 5
    Restitution des honoraires en cas de polypragmasie; droit applicable; conditions mises à une demande de restitution sous l'empire de l'art. 59 al. 1 let. b LAMal
    · 15/01/2015 · 71 citations Résumé
  6. 6
    Art. 56 LAMal: Restitution pour traitement non économique
    · 18/05/2004 · 66 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 12/04/2019 · 55 citations de
  • Assurance maladie
    · 10/12/2009 · 38 citations de
  • Assurance maladie
    · 01/03/2018 · 35 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.