En Fait

La fondation N., créée le 1er mai 2003, a été inscrite au registre du commerce du canton de Zoug en 2003 et avait pour but la mise en œuvre de toute forme de prévoyance professionnelle. A. a conclu un mandat d'expert en prévoyance professionnelle avec la fondation le 13 mai 2003, avec effet rétroactif au 1er mai 2003.

Le 14 juillet et le 2 août 2006, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en tant qu'autorité de surveillance, a ordonné la suspension de tous les huit membres du conseil de fondation en exercice et a nommé O. et [P.] en tant que membres du conseil de fondation par intérim. Le 17 août 2006, [P.] a déposé une plainte pénale auprès du juge d'instruction de Zoug contre B. (président du conseil de fondation depuis la création), E. (membre du conseil de fondation depuis le 15 avril 2004) et éventuellement d'autres personnes pour gestion déloyale des affaires et détournement de biens. Par décision du 1er septembre 2006, l'OFAS a ordonné la dissolution de la fondation ainsi que la révocation des membres du conseil de fondation suspendus et a nommé les membres du conseil de fondation par intérim en tant que liquidateurs.

À la demande de la fondation, le Fonds de garantie LPP a versé une avance de 33'000'000 CHF pour assurer les prestations légales. Par la suite, le Fonds de garantie s'est subrogé dans les créances à l'encontre de 13 personnes (physiques et morales) - dont A. - et s'est fait céder par la fondation toutes les créances qu'elle pouvait encore avoir à l'encontre des mêmes 13 personnes.

En Droit

Selon l'art. 52 al. 1 LPP, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance sont responsables du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Cela inclut…