En Fait

Par décision du 16 octobre 1991, le Conseil d'État du canton de Genève a exonéré l'association X. (ci-après: l'Association) des impôts cantonaux sur le revenu et sur la fortune pour une période de cinq ans, au motif que son activité pouvait être qualifiée d'utilité publique. Cette exonération a été reconduite pour une durée de cinq ans par décision du 11 mai 1995. Cependant, le Conseil d'État a refusé de prolonger l'exonération de l'Association par décision du 10 janvier 2001, considérant que son activité n'était ni d'utilité publique ni de service public. L'Association a contesté cette décision, mais le Conseil d'État a finalement révoqué l'exonération fiscale avec effet immédiat le 21 février 2001, au motif que la poursuite d'un but cultuel devait exclure toute dérive sectaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif de l'Association et annulé la décision du Conseil d'État. Il a considéré que les exonérations prévues à l'art. 23 al. 1 LHID sont exhaustives et impératives, et que les cantons ne peuvent pas instaurer une procédure en contradiction avec leurs caractéristiques. En particulier, le fait que la personne morale intéressée ait un droit à l'exonération, si elle en remplit les conditions, confère à la décision qui lui reconnaît ou lui dénie ce droit un caractère essentiellement juridique - et non politique - qui doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

Le Tribunal fédéral a donc considéré que l'art. 9 al. 3 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes morales, qui attribue…