En Fait

Le divorce des époux A. a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 9 mars 2011. Le 14 avril 2011, Mme B.A. a interjeté appel contre ce jugement par-devant la Cour de justice du canton de Genève, remettant notamment en cause le montant des contributions qui lui ont été allouées. Le 19 août 2011, M. A.A. a répondu à l'appel interjeté par son ex-épouse et formé un appel joint pour contester notamment le montant arrêté au titre d'avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

Par lettre du 28 mars 2012, Mme B.A. a retiré son appel. Par décision du 15 mai 2012, la Cour de justice a pris acte du retrait de l'appel, déclaré par conséquent l'appel joint formé par M. A.A. caduc, rayé la cause du rôle et statué sur les frais de la procédure.

M. A.A. a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Selon l'article 313 alinéa 2 lettre c du Code de procédure civile (CPC), l'appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations. Le Tribunal fédéral a considéré que le retrait de l'appel principal était intervenu valablement, soit avant le début des délibérations, et que par conséquent l'appel joint formé par M. A.A. devait être déclaré caduc.

En effet, le Tribunal fédéral a estimé que les délibérations commencent après la clôture des débats principaux, lesquels comprennent les différentes phases suivantes: les premières plaidoiries, l'administration des preuves et les plaidoiries finales. Ainsi, le retrait de l'appel principal par Mme B.A. est intervenu…