En Fait

A., une femme assurée depuis de nombreuses années auprès de la CSS Assurance, était assurée jusqu'à la fin de 1996 dans l'assurance complémentaire LAMA "Assurance hospitalière combinée" avec la catégorie de prestations 2 : division semi-privée. Avec l'introduction de la LAMal et la soumission des assurances complémentaires à la LCA, cette assurance a été transférée au 1er janvier 1997 à l'"Assurance hospitalière semi-privée, Assurance des frais de guérison" auprès de la CSS. En octobre 2004, A. a conclu un nouveau contrat d'assurance maladie (modifié) "Assurance hospitalière semi-privée, Assurance des frais de guérison" qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005.

En avril 2005, la clinique gynécologique de Meissenberg, où A. souhaitait se faire traiter en milieu hospitalier, a demandé à la CSS une garantie de prise en charge des coûts. Cependant, la CSS a refusé, car la clinique figure sur la "liste des hôpitaux sans division générale et/ou semi-privée", car il n'existe pas de convention tarifaire pour la division générale et semi-privée. A. a donc déposé une plainte auprès du tribunal de district de Lucerne-Ville et a réclamé la différence entre 75% du montant total de la facture pour le séjour à la clinique et le forfait LAMal garanti par la CSS.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que, conformément aux Conditions générales d'assurance (CGA) de l'"Assurance hospitalière semi-privée", les prestations d'assurance ne sont versées que pour les hôpitaux avec lesquels la CSS a conclu une convention tarifaire. Étant donné que ce n'est plus le cas pour la clinique gynécologique de Meissenberg depuis le début de l'année…