Art. 34 LAMal
Étendue
1 Au titre de l’assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
- a. les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l’étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
- b. les coûts d’accouchements à l’étranger pour des raisons autres que médicales.
3 Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l’al. 2.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 19bis al. 5 et art. 23 LAMA: Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts59 citations
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2Art. 36 al. 1 OAMal. - Litige portant sur la prise en charge du coût de soins fournis à l'étranger, hors cas d'urgence, à défaut de pouvoir être administrés en Suisse. - Le non-établissement de la liste de prestations d…58 citations
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3Art. 36 al. 1 OAMal: Assurance maladie, prestation obligatoire, traitement à l'étranger55 citations
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4Traitement à l'étranger35 citations
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5Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers; préparation magistrale32 citations
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6Art. 33 LAMal en liaison avec l'art. 33 let. a et c OAMal ainsi que art. 1 OPAS en corrélation avec l'annexe 1 OPAS30 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance maladie18 citations
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17 citations27/06/2011 · 17 citations de
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Assurance maladie12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.