En Fait
Le litige porte sur la demande de remise partielle de l'obligation de restituer des prestations d'assurance-chômage indûment perçues par A.T. de novembre 1987 à avril 1988, pour un montant de 14'259 fr. 55. La Caisse d'assurance-chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie a exigé le remboursement de 12'719 fr. 55, après compensation avec l'arriéré de rente AI.
A.T. a demandé la remise de cette obligation, faisant valoir sa bonne foi et le fait que l'argent avait servi à l'entretien de sa famille. La Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a admis son recours, estimant qu'il fallait prendre en compte uniquement les revenus de l'assuré et non ceux de son épouse. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a alors recouru contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que, pour décider si la restitution entraîne des "rigueurs particulières" au sens de l'art. 95 al. 2 LACI, il faut appliquer les principes développés par la jurisprudence relative à l'art. 47 al. 1 LAVS concernant la remise de rentes ou d'allocations pour impotents indûment touchées.
Selon cette jurisprudence, le revenu et la fortune du conjoint de l'assuré doivent être pris en compte pour déterminer s'il se trouve dans une "situation difficile". Le Tribunal fédéral estime que cette règle s'applique également dans le cadre de l'assurance-chômage, car les…