En Fait
A. - Par un accord écrit du 29 mars 1983, le demandeur I. s'est engagé à payer 30 000 francs au défendeur F. si F. lui procurait l'achat d'un bien immobilier à Zurich. Le 30 mars 1983, F. s'est fait promettre une commission d'agent immobilier de 40 000 francs par le vendeur V. Le 5 avril 1983, le contrat de vente entre I. et V. a été authentifié. V. a payé les 40 000 francs à F., tandis que I. a refusé de payer la commission à F.
B. - F. a poursuivi I. en paiement des 30 000 francs et a obtenu une mainlevée provisoire. I. a intenté sans succès une action en contestation. I. a interjeté appel du jugement du Tribunal supérieur du canton de Lucerne, qui a confirmé la décision de première instance.
En Droit
1. Le Tribunal fédéral constate que le double courtage est autorisé dans ce cas, car le défendeur F. s'est limité à signaler aux deux parties la possibilité de conclure un contrat, sans intervenir de manière substantielle pour l'acheteur ou le vendeur. L'accord du 29 mars 1983 ne contenait pas de contradiction avec le double courtage, et le demandeur I., en tant qu'acteur expérimenté de l'immobilier, devait s'attendre à ce que F. veuille également agir pour le vendeur.
2. L'agent immobilier n'a l'obligation d'informer son mandant de sa double qualité que dans les cas où la licéité du double courtage est douteuse.
3. a) Le Tribunal fédéral constate que l'art. 417 CO est une règle impérative et qu'une renonciation à la réduction d'une commission d'agent immobilier disproportionnément élevée n'est pas possible. Le montant total des commissions d'agent immobilier perçues par le double courtier est déterminant, et non les montants individuels par rapport au prix d'achat.
b) Le Tribunal fédéral considère que la commission totale de 70 000 francs…