En Fait
Le 8 juin 2001, X. a utilisé une cafetière à filtre de marque V., modèle U., pour préparer du café. La carafe en verre a explosé, causant des blessures graves à la main gauche de X. La cafetière avait été achetée en mars 2000 dans un magasin genevois. [Y. AG], l'importateur de la cafetière, avait importé environ 15'000 unités du même modèle en Suisse en 1999. Le mode d'emploi de la cafetière contenait des consignes de sécurité, notamment l'avertissement de ne pas poser la carafe sur une surface froide ou mouillée lorsqu'elle est encore chaude.
X. a assigné [Y. AG] en paiement de 720'948 fr. 70, plus intérêts, pour dommage concret, tort moral et dommage futur. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X. de ses conclusions, décision confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice. X. a interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.
En Droit
La responsabilité du fait des produits est régie par la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP). L'article 4 de la LRFP définit un produit défectueux comme un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances. La sécurité attendue s'apprécie de manière objective, en fonction des expectatives de sécurité du consommateur moyen.
La cour cantonale a considéré que X. n'avait pas prouvé le défaut de la cafetière, car elle n'avait pas démontré la cause de l'explosion. Cependant, la LRFP ne requiert pas que la victime prouve la cause du défaut, mais uniquement que le produit ne présentait pas le degré de sécurité pouvant être légitimement attendu du consommateur moyen.
La preuve du défaut peut être établie par la vraisemblance prépondérante, qui suppose que des motifs…