En Fait

P.C., codébiteur solidaire d'un crédit octroyé par la banque B., s'est vu notifier un commandement de payer en 1986. Après son décès en 1988, la banque a demandé la continuation de la poursuite contre la succession non partagée de P.C. Les quatre enfants de P.C. ont formé une plainte contre l'avis de saisie, qui a été rejetée par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève.

Les enfants ont alors déposé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la nullité de l'avis de saisie.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que la succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de l'art. 49 LP, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de la succession. La poursuite déjà introduite avant le décès du débiteur peut être continuée contre la succession.

Cependant, la question de l'application de l'art. 583 CC, relative à l'acceptation de la succession sous bénéfice…