En Fait
B.B. (demandeur ; recourant) et C.B. (défendeur ; intimé) étaient opposés dans une procédure arbitrale, dans laquelle l'avocat A. a officié en tant qu'arbitre unique. Le 26 août 2021, le défendeur a informé l'arbitre unique qu'un accord extrajudiciaire avait été trouvé. Par la suite, l'arbitre unique a, par ordonnance du 22 décembre 2021, radié la procédure arbitrale et fixé les frais de procédure (honoraires de l'arbitre, y compris les frais de chancellerie) à un montant total de 96'600 francs, qu'il a mis à la charge du demandeur.
Le demandeur a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a demandé que les frais de procédure de la procédure arbitrale soient réduits à 30'000 francs, subsidiairement à un montant raisonnable. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, a annulé le chiffre 2.1 du dispositif de l'ordonnance de radiation du tribunal arbitral et a fixé les frais de procédure à un montant total de 30'000 francs, qu'il a mis à la charge du demandeur. En outre, il a condamné le demandeur à verser 1'500 francs à l'intimé pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
L'arbitre unique, l'avocat A., demande maintenant, par requête du 13 juillet 2022, la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2022.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord la légitimation de l'arbitre unique à déposer une requête en révision. Il constate que, selon la jurisprudence, seules les parties à la procédure précédente, et non l'instance qui a rendu le jugement, sont en principe légitimées à déposer une requête en révision.
Toutefois, le Tribunal fédéral considère qu'une exception à cette règle doit être faite lorsque le Tribunal fédéral, en faisant droit à un grief selon l'art. 393 let. f CPC, réduit les honoraires de l'arbitre en vertu de l'art. 395 al. 4 CPC. Dans un tel cas, l'arbitre, à qui les honoraires reviennent personnellement et qui…