En Fait

La Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions (AFC), a obtenu un concordat avec la société Steimer S.A. prévoyant le paiement d'un dividende de 30% aux créanciers chirographaires, payable en totalité le 15 mars 1982. L'AFC n'a cependant pas reçu le dividende dû sur ses créances, d'un montant total de 44'297 francs. Après avoir adressé deux mises en demeure à Steimer S.A. sans succès, l'AFC a demandé la révocation du concordat en invoquant l'article 315 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

Le Président du Tribunal du district de Morges a fait droit à la demande de l'AFC et a révoqué le concordat en ce qui la concerne. Steimer S.A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui a admis le recours et réformé la décision du premier juge en ce sens que le concordat n'est pas révoqué en ce qui concerne l'AFC.

L'AFC a alors formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'interprétation de l'article 315 LP par la cour cantonale est arbitraire. Selon la jurisprudence, le créancier qui n'a pas reçu le dividende prévu par le concordat dans le délai fixé a le droit de demander la révocation du concordat en ce qui le concerne, sans que le paiement tardif du dividende avant l'audience de révocation ne puisse lui faire perdre ce droit.

En l'espèce, Steimer S.A. n'a pas payé le dividende dans le délai prévu par le concordat, ni même…